29. Dans les régions où il n’existe aucun centre hospitalier ou aucun centre de réadaptation qui offre des services d’aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice, un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice ou un centre hospitalier, dans lequel exerce un médecin omnipraticien habilité à attester des besoins des personnes ayant une déficience motrice et détenant des privilèges spécifiques à cet effet ou un médecin spécialiste en pédiatrie répondant aux mêmes exigences, peut faire l’objet d’une désignation par l’agence approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, en application des articles 347, 377 et des paragraphes 1 à 3 et 7 du deuxième alinéa de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), et ce, aux fins de l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 26.
D. 612-94, a. 29; D. 1092-2011, a. 4.